Paralysie totale
L’éclatement des familles, les expériences professionnelles à l’étranger, la détention d’un bien à l’étranger sont autant de raisons qui expliquent le nombre sans cesse croissant de successions transfrontalières. Rares sont les successions ne concernant que des résidents belges ou ne portant que sur des biens situés exclusivement en Belgique. Lorsqu’il existe un élément d’extranéité dans une succession, les règles en matière de droits de succession peuvent se chevaucher et aboutir à une double taxation. Ce risque résulte du fait que la fiscalité des successions relève actuellement de la compétence exclusive des Etats membres de l’Union européenne, qui sont donc libres de fixer à leur guise leurs propres critères d’assujettissement aux droits de succession. Certains Etats comme la Belgique ont ainsi retenu le critère de résidence du défunt pour l’imposition en droits de succession alors que d’autres Etats comme l’Espagne ont opté pour le critère de résidence des héritiers avec parfois, pour certains Etats, un cumul de plusieurs critères. Sachant que la Belgique n’a conclu que deux conventions tendant à éviter les doubles impositions en matière successorale, l’une avec la France, l’autre avec la Suède, il n’est pas rare que les héritiers de résidents belges se trouvent confrontés à une situation de double imposition.
En dépit de ce constat, ni la Belgique ni les autres pays de l’UE n’ont encore jugé utile de régler définitivement la question de la double taxation des successions transfrontalières, ce qui a conduit la Commission européenne à prendre des initiatives limitées dans ce sens.
L’une d’elle est la recommandation du 15 décembre 2011 relative aux mesures permettant d’éviter la double imposition des successions. L’objectif principal poursuivi par la Commission est d’aboutir à une charge fiscale qui ne serait pas supérieure à celle qui pèserait sur une succession exclusivement nationale. Pour atteindre cet objectif, la Commission européenne recommande aux Etats membres d’accorder des «allégements fiscaux». L’on retiendra parmi les allégements proposés celui qui vise la situation où le défunt avait des liens personnels multiples avec plusieurs Etats. Dans une telle situation, les autorités compétentes des États membres sont invitées à désigner de commun accord l’État ou les Etats membre(s) devant accorder l’allégement fiscal. Ceux-ci devront préalablement déterminer avec lequel des Etats concernés le défunt avait un lien personnel plus étroit sur la base des critères successifs suivants, par ordre de priorité : 1° foyer d’habitation permanent dans un Etat, 2° Etat avec lequel les relations personnelles et économiques étaient les plus étroites (centre des intérêts vitaux), 3° résidence habituelle, 4°nationalité du défunt.
Par la suite, la Commission européenne a mis sur pied un groupe d’experts qui a remis, en décembre 2015, un rapport intitulé « Ways to tackle inheritance cross-border tax obstacles facing individuals within the EU”. Dans leur rapport, les experts ont retenu deux méthodes visant à supprimer la double imposition des successions. La première de ces méthodes, qui emporte la préférence du groupe d’experts, tend à l’application de la règle dite « une succession-un impôt », selon laquelle le pouvoir d’imposition de la succession doit être réservé à l’Etat dans lequel le défunt avait sa résidence habituelle, sauf si un autre Etat peut démontrer que le défunt avait eu avec ce dernier un lien manifestement plus étroit. L’autre méthode préconisée par le groupe d’experts renvoie à la conclusion de conventions multilatérales comme cela existe déjà en matière d’imposition directe. Ces conventions prévoiraient ainsi, entre les Etas signataires, des règles claires tendant à éviter la double imposition des droits de successions.
Depuis lors, rien n’a véritablement évolué au niveau européen, le pouvoir de la Commission européenne restant limité dans cette matière à un travail de coordination. L’harmonisation de la fiscalité des droits de succession n’est donc pas encore à l’ordre du jour.