Depuis le 1er décembre 2020, sont entrées en vigueur de nouvelles dispositions du Code de droit économiques (ci-après : le « CDE ») relatives aux clauses abusives dans les contrats conclus entre entreprises.

 

A l’instar des dispositions prévues pour les contrats conclus avec les consommateurs, ces dispositions visent à éviter un déséquilibre juridique grave entre les droits et obligations des parties.

 

Désormais, le CDE prévoit expressément que: « Toute clause abusive est interdite et nulle », mais précise que « Le contrat reste contraignant pour les parties s’il peut subsister sans les clauses abusives. ». (Art. VI.91/6 du CDE)

 

Selon un critère général, une clause inscrite dans un contrat conclu entre entreprises est réputée abusive et donc interdite: « lorsque, à elle seule ou combinée avec une ou plusieurs autres clauses, elle crée un déséquilibre manifeste entre les droits et obligations des parties. » (art. VI.91/3 du CDE).

 

Il est précisé que l’appréciation du caractère abusif des clauses ne s’appliquent pas aux clauses essentielles qui définissent l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation entre le prix et les produits à fournir en contrepartie, pour autant que ces clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible. La nullité d’une clause abusive ne devrait donc en principe pas affecter la substance même du contrat et ne sera dès lors pas de nature à entraîner la nullité du contrat lui-même.

 

Cette interdiction fondée sur le critère général de déséquilibre manifeste est accompagnée de deux listes de catégories de clauses abusives :

  • une liste noire de clauses qui « déséquilibrent gravement les droits et obligations des parties » et qui sont présumées abusives de manière irréfragable, et donc interdites d’office, et,
  • une liste grise reprenant des clauses présumées abusives pour lesquelles l’entreprise peut fournir la preuve que, tenant compte des circonstances et caractéristiques du contrat, la clause litigieuse ne crée pas un déséquilibre manifeste entre les droits et obligations des parties.

Les clauses reprises dans la liste noire sont celles qui ont pour objet de :

« 1° prévoir un engagement irrévocable de l’autre partie, alors que l’exécution des prestations de l’entreprise est soumise à une condition dont la réalisation dépend de sa seule volonté ;

2° conférer à l’entreprise le droit unilatéral d’interpréter une quelconque clause du contrat ;

3° en cas de conflit, faire renoncer l’autre partie à tout moyen de recours contre l’entreprise ;

4° constater de manière irréfragable la connaissance ou l’adhésion de l’autre partie à des clauses dont elle n’a pas eu, effectivement, l’occasion de prendre connaissance avant la conclusion du contrat. » (Art. VI.91/4 du CDE)

 

S’agissant de la liste grise, sont présumées abusives sauf preuve contraire, les clauses qui ont pour objet de :

« 1° autoriser l’entreprise à modifier unilatéralement sans raison valable le prix, les caractéristiques ou les conditions du contrat ;

2° proroger ou renouveler tacitement un contrat à durée déterminée sans spécification d’un délai raisonnable de résiliation ;

3° placer, sans contrepartie, le risque économique sur une partie alors que celui-ci incombe normalement à l’autre entreprise ou à une autre partie au contrat ;

 ° exclure ou limiter de façon inappropriée les droits légaux d’une partie, en cas de non-exécution totale ou partielle ou d’exécution défectueuse par l’autre entreprise d’une de ses obligations contractuelles ;

 5° sans préjudice de l’article 1184 du Code civil, engager les parties sans spécification d’un délai raisonnable de résiliation ;

 6° libérer l’entreprise de sa responsabilité du fait de son dol, de sa faute grave ou de celle de ses préposés ou, sauf en cas de force majeure, du fait de toute inexécution des engagements essentiels qui font l’objet du contrat ;

7° limiter les moyens de preuve que l’autre partie peut utiliser ;

8° fixer des montants de dommages et intérêts réclamés en cas d’inexécution ou de retard dans l’exécution des obligations de l’autre partie qui dépassent manifestement l’étendue du préjudice susceptible d’être subi par l’entreprise. » (Art. VI.91/5 du CDE)

Ces nouvelles règles sur les clauses abusives ne visent que les contrats conclus, renouvelés ou modifiés depuis le 1er décembre 2020.

Valentine Pacco
Everest Law
18 janvier 2021