Dans le contexte de crise sanitaire que nous connaissons actuellement, il n’est généralement plus permis de travailler au bureau.  Les autorités y veillent ! Le télétravail est ainsi devenu la règle pour tout le monde y compris les travailleurs actifs à l’international qui sont de surcroît privés depuis plus d’un an de tous voyages d’affaires ou de tous déplacements de longue durée à l’étranger. Sur le plan fiscal, cette « sédentarité » imposée à ce type de travailleurs peut avoir un impact non négligeable sur l’imposition de leurs revenus. Rappelons que la Belgique a conclu avec de nombreux pays des conventions tendant à éviter la double imposition internationale grâce auxquelles un même revenu, qu’il soit professionnel, immobilier ou autres, ne peut jamais être imposé deux fois. Pour ce qui concerne les revenus professionnels, il a généralement été prévu dans ces conventions que l’imposition du salaire a lieu dans le pays dans lequel l’activité est exercée. Ainsi, lorsqu’un salarié belge travaille temporairement à l’étranger, son salaire sera imposé dans le pays de travail moyennant respect d’une série de conditions et notamment la condition de séjour de plus de 183 jours dans ce même pays. Or, dans le contexte actuel, privés de voyages à l’étranger, les employés ne sont plus en mesure de respecter cette condition de séjour à l’étranger si bien que, au lieu d’être imposées à l’étranger à des conditions souvent plus avantageuses, leurs rémunérations sont taxées exclusivement en Belgique. Pourtant, ni le gouvernement ni les autorités fiscales n’ont jugé utile d’adopter des mesures spécifiques dans cette matière si ce n’est pour les salariés transfrontaliers qui travaillent dans les pays voisins, avec lesquels les autorités fiscales belges ont signé en mai 2020 des accords particuliers (Allemagne, France, Grand-Duché de Luxembourg et Pays-Bas).

Ainsi, pour les salariés transfrontaliers exclusivement, les jours de travail pour lesquels des rémunérations ont été perçues et pendant lesquels l’emploi a été exercé à domicile en raison uniquement des mesures prises pour lutter contre la pandémie de Covid-19 par les gouvernements respectifs, ou par les autorités locales, peuvent être considérés comme ayant été passés dans l’État où le travailleur aurait exercé l’emploi sans les mesures de lutte contre la pandémie de Covid-19, étant entendu que cette fiction n’est pas applicable aux jours de travail que le travailleur aurait passés à travailler depuis son domicile ou dans un État tiers, indépendamment de ces mesures.  De même, les jours de télétravail qui étaient déjà prévus avant la mise en place des mesures particulières, par le contrat de travail ou en accord avec l’employeur, ne sont pas couverts par les accords. Enfin, les intéressés sont tenus de conserver les informations nécessaires, c’est-à-dire une attestation écrite de l’employeur indiquant quelle partie des jours de travail à domicile est due exclusivement aux mesures liées à la pandémie de Covid-19.

Cette possibilité pour les contribuables de rester imposables dans l’Etat où ils auraient normalement dû travailler, est toutefois une faculté et non une obligation.  Il apparait en effet que le travailleur pourrait tout autant décider de devenir taxable dans son pays de résidence.  Le cas sera rare ; en Belgique, cela dépendra d’éléments personnels tels que la possibilité d’obtenir des réductions effectives d’impôt pour des dépenses qui auraient été allouées en tout ou partie sur des revenus exonérés.

Initialement d’application jusqu’en mai/juin 2020, ces accords ont été prorogés à plusieurs reprises. Les autorités fiscales belges et leurs homologues voisins ont encore convenu récemment de proroger une nouvelles fois l’application de ces accords jusqu’au 30 juin 2021 sachant néanmoins que ces derniers peuvent être résiliés à tout moment par chacune des autorités compétentes par une notification à l’autre autorité compétente moyennant notification préalable d’au moins une semaine avant le début du mois civil concerné.

Pour les travailleurs belges qui auraient dû travailler dans d’autres pays que les pays voisins de la Belgique et qui en sont empêchés en raison des mesures Covid-19, les règles générales leur restent applicables et leurs rémunérations demeurent par conséquent exclusivement imposables en Belgique. L’on ne peut que regretter cette différence de traitement entre salariés, dont certains bénéficient d’un régime de faveur par rapport à d’autres pour le seul motif qu’ils exercent leur activité professionnelle dans les pays voisins de la Belgique.

 

Rafaël Alvarez Campa

Avocat associé Everest Law

 

(Texte publié dans La Libre Eco du 17 avril 2021)